Re : Feu Anti brouillard AV –
29/04/2011,12h41
J'ai trouvé çà :
Article R416-6
Feux de croisement.
I. - Les cyclomoteurs et les quadricycles légers à moteur doivent circuler avec le ou leurs feux de croisement allumés.
II. - Les autres véhicules à moteur doivent circuler avec le ou leurs feux de croisement allumés, à l'exclusion des feux de route :
1° Quand le véhicule risque d'éblouir d'autres usagers :
a) Au moment où il s'apprête à croiser un autre véhicule ;
b) Lorsqu'il suit un autre véhicule à faible distance, sauf lors d'une manoeuvre de dépassement ;
2° Quand le véhicule circule en agglomération sur une route suffisamment éclairée et hors agglomération sur une route éclairée en continu dès lors que cet éclairage est tel qu'il permet au conducteur de voir distinctement à une distance suffisante ;
3° Quand la visibilité est réduite en raison des circonstances atmosphériques. Toutefois, en agglomération, même par temps de pluie, cette disposition ne s'applique pas aux véhicules à moteur autres que les motocyclettes qui circulent avec au moins leurs feux de position allumés, lorsque la chaussée est suffisamment éclairée et que cet éclairage permet au conducteur de voir distinctement à une distance suffisante.
III. - La substitution des feux de croisement aux feux de route doit se faire suffisamment à l'avance pour ne pas gêner la progression des autres usagers.
IV. - Lorsqu'il est fait usage des feux de route, les feux de croisement peuvent être utilisés simultanément.
V. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R416-7
Feux de brouillard.
I. - En cas de brouillard, de chute de neige ou de forte pluie, les feux avant de brouillard peuvent remplacer ou compléter les feux de croisement. Ils peuvent compléter les feux de route en dehors des agglomérations, sur les routes étroites et sinueuses, hormis les cas où, pour ne pas éblouir les autres usagers, les feux de croisement doivent remplacer les feux de route.
II. - Le ou les feux arrière de brouillard ne peuvent être utilisés qu'en cas de brouillard ou de chute de neige.
III. - Le fait, pour tout conducteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
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DONC : si je résume :
- Les deux roues DOIVENT circuler en feu de croisement, de jour et de nuit bien sûr,
- les feux de brouillard peuvent remplacer ou compléter les feux de croisement dans certains cas, mais cela ne semble pas concerner les deux roues puisque une OBLIGATION (circuler feu(x) de croisement pour un deux roues) ne peut être contrariée par une TOLERANCE (circuler en veilleuses ET feux de brouillard pour les autres véhicules que les deux roues),
tout au moins si je comprends bien le Français...
Mouali - mouala...
Kourgarou - à qui on ne la fait pas.
Dernière modification par KOURGAROU ; 29/04/2011 à 12h54.
Kourgarou, dit Raymond.
Deauville 700 ABS,
Piaggio X9 250,
Piaggio PX 125,
Solex 5000,
Vélo à assistance électrique,
et éventuellement à pied...
Parfois à quatre pattes en sortant du bistrot, mais là n'est pas le sujet.:biggrin_New1: