Salut @ tous.

on avait abordé le sujet dans un post précédent.

A t on le droit de changer les optiques pour des Xénons?

J'ai lu sur un autre site qu'un gars s'est fait verbaliser 90€. Ce qui était critiqué était l'éblouissement.

En fait il semblerait que le Xénon ne soit pas autorisé s'il n'est pas d'origine. Le probleme est que l'éclairage apres coup ne bénéficie pas de correcteur d'assiette (ce qui provoque des éblouissements - tiens tiens ca me rappelle un autre post ) et de systeme de nettoyage.


Pour faire simple il semblerait que ce systeme soit toléré sur un 2RM tant qu'il ne provoque pas de gêne. Mais cela reste une tolérance. Et comme tte tolérance, le jour ou notre cher (ou couteux) Etat aura besoin de remplir ses caisses...

D'autre part ca peut servir à la police pour sélectionner les véhicules à contrôler...

Et puis avec la procédure VE qui point son nez...

Bref ca laisse à réfléchir !!!

Article R321-4
Le fait de mettre en vente ou de vendre un véhicule ou un élément de véhicule sans qu'il ait fait l'objet d'une réception est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, sans préjudice des mesures administratives qui peuvent être prises par le ministre chargé des transports.


La récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.


Le fait de mettre ou maintenir en circulation un véhicule à moteur ou une remorque sans qu'il ait fait l'objet d'une réception est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.


Le fait de mettre en vente ou de vendre un dispositif ou un équipement non conforme à un type homologué ou à un type ayant fait l'objet d'une réception, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.


Le fait de faire usage d'un dispositif ou d'un équipement non conforme à un type homologué ou à un type ayant fait l'objet d'une réception, lorsque l'agrément de ce dispositif ou équipement est imposé par le présent code ou par les textes réglementaires pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.