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Discussion: 125 qui n'en est pas un...

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  1. 125 qui n'en est pas un... 
    #1
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    Bonjour,

    J'ai acheté il y a quelque mois un MP3 125 dans un garage (concessionnaire Yahama). Je précise que c'est mon premier scooter et que je n'ai que le permis B.

    J'ai réalisé une révision avant-hier chez un concessionaire Piaggio qui m'a dit que mon scooter avait un kit 200 cc (Minelli). Il pensait que j'étais au courant mais en fait non...

    Quels sont mes recours possibles ?
    Il est possible que le garage (pas concessionnaire officiel Piaggio) n'est pas vu cela... En tout cas je suis bien embété et je vais les contacter demain.

    Que faire s'ils me disent: "Rien de ne prouve qu'on vous l'a vendu comme ca. C'est peut etre vous qui l'avez modifié..."


    Merci d'avance pour votre aide
     

  2. Re : 125 qui n'en est pas un... 
    #2
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    décembre 2004
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    Baleine Bleue
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    Je ne sais pas quels sont les recourts juridiques que tu peut avoir et ce que tu peut exiger du vendeur professionnel qui t'a vendu la machine :
    - Annulation de la vente et remboursement intégral ?
    - Mise en conformité du scooter (en 125 cm3 conformément à la carte grise) ?

    Le fait est qu'aujourd'hui tu te retrouves malgré toi à rouler avec un véhicule dont les caractéritiques ne sont pas conformes à la carte grise, ce qui signifie :
    - Tu roules sans permis valable
    - ton assurance peut se retourner contre toi en cas d'accident pour ne pas t'indemniser.

    Je te souhaite bon courage dans ta démarche.
    Tof
     

  3. Re : 125 qui n'en est pas un... 
    #3
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    Une piste que j'ai trouv&#233; sur motoservices qui concerne le d&#233;bridage d'une moto mais qui peut totalement s'appliquer sur ton cas de moteur "gonfl&#233;" : >>ICI<<

    En gros, tu dois pouvoir faire annuler la vente et demander des dommages et interets.
    Par contre ils confirment qu'en cas de soucis avec ton scoot en l'&#233;tat, tu seras consid&#233;r&#233; comme en partie responsable avec des cons&#233;quences sur l'indemnisation &#233;ventuelle.

    Autres article : >>ICI<<
    Dernière modification par tof ; 15/09/2008 à 13h33.
    Tof
     

  4. Arrow Re : 125 qui n'en est pas un... 
    #4
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    février 2007
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    Vélo
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    Salut Pasto
    Je plussoie sur tout ce qu'a expliqué Tof.
    Notamment la partie où il explique qu'en cas de sinistre, tu ne serais pas indemnisé, voire poursuivi.
    D'autant plus qu'à présent, tu es au courant.

    Je trouve très étonnant qu'un concessionnaire Yamaha ait pu vendre sciemment un véhicule non conforme! Il est donc probable qu'il n'ait pas été au courant, toutefois sa position de professionnel engage sa responsabilité. Dans tous les cas, prends contact avec lui, s'il n'était pas au courant lui-même, il se retournera contre la personne à qui il a repris le MP3. S'il l'a fait sciemment, c'est du suicide!

    Quant à ta crainte (Que faire s'ils me disent: "Rien de ne prouve qu'on vous l'a vendu comme ca. C'est peut etre vous qui l'avez modifié..."): il faudrait vraiment que tu sois pour dépenser ton fric en posant un kit sur un MP3 pour ensuite attaquer le concessionnaire qui te l'a vendu, surtout qu'il n'y a eu aucun sinistre! Vues les circonstances ta bonne foi est difficilement contestable!

    En premier lieu, regarde si tu as une assistance juridique incluse à ton contrat d'assurance moto, et/ou avec ton assurance habitation. C'est souvent le cas, et ils feront les démarches nécessaires en privilégiant toujours un règlement amiable.

    Bon courage, et tiens nous au courant!
    Rien ne sert de partir à point. Il vaut mieux courir.
     

  5. Re : 125 qui n'en est pas un... 
    #5
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    Sym GTS 125 sport édition
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    Citation Envoyé par aslio Voir le message
    Salut Pasto

    Quant à ta crainte (Que faire s'ils me disent: "Rien de ne prouve qu'on vous l'a vendu comme ca. C'est peut etre vous qui l'avez modifié..."): il faudrait vraiment que tu sois pour dépenser ton fric en posant un kit sur un MP3 pour ensuite attaquer le concessionnaire qui te l'a vendu, surtout qu'il n'y a eu aucun sinistre! Vues les circonstances ta bonne foi est difficilement contestable!
    Je trouve aussi que si le concessionnaire se défendait en disant que c'est toi qui a modifié le véhicule après l'avoir acheté, il faudrait qu'il demande dans la foulée une expertise psychiatrique pour démontrer que tu ne vas pas bien du tout.
    On est bien ici
     

  6. Re : 125 qui n'en est pas un... 
    #6
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    janvier 2008
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    Merci de vos reponses...

    J'ai contacte le concessionaire Yahama qui me l'a vendu.
    Il semblait de bonne foi et m'a dit qu'il n'etait pas au courant et avait pas l'habitude vendre des MP3.

    Ils vont contacter le precendent proprietaire pour voir s'il a encore les pieces d'origine. De toute facon il m'a dit qu'il me remettait le scooter en etat (125) et me pretait un autre le temps d'effectuer le travail.

    J'ai rdv demain, je pense que ce sera bon...
     

  7. Re : 125 qui n'en est pas un... 
    #7
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    @pasto,

    Finalement, ce semble bien s'annoncer pour la suite, le concessionnaire a une attitude correcte, bonne chosee pour toi.
    Tient nous au courant de la suite.
    Tof
     

  8. Re : 125 qui n'en est pas un... 
    #8
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    Majesty 400 ABS bronze
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    il faut cesser d'utiliser ce scoot , les dangers de ne pas disposer du permis aproprié lors d'un controle

    Article L221-2
    I. - Le fait de conduire un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule considéré est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.


    II. - Toute personne coupable de l'infraction prévue au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :

    1° La peine de travail d'intérêt général selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l'article 20-5 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

    2° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal.

    3° (Alinéa supprimé)

    4° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

    5° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

    6° La confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.

    III. - L'immobilisation peut être prescrite, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.


    en cas d'accident avec atteintes involontaires à l'intégrité de la personne
    Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende

    en cas d'accident avec homicide involontaire
    Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende

    et il reste le volet assurance qui fait jouer la clause specifiant que le contrat ne couvre que les conducteurs titulaires du permis approprrié , avec pour consequence la prise en charge de tous les frais par le conducteur


    c'est un cas important de vices cachés , tu dois demander la reprise et le remboursement integral du scoot



    Citation:
    CODE DE LA CONSOMMATION
    (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)



    Article R211-4
    Dans les contrats conclus entre des professionnels, d'une part, et, d'autre part, des non-professionnels ou des consommateurs, le professionnel ne peut garantir contractuellement la chose à livrer ou le service à rendre sans mentionner clairement que s'applique, en tout état de cause, la garantie légale qui oblige le vendeur professionnel à garantir l'acheteur contre toutes les conséquences des défauts ou vices cachés de la chose vendue ou du service rendu.
    Citation:

    CODE DE LA CONSOMMATION
    (Partie Législative)


    Section 2 : Garantie légale de conformité


    Article L211-4

    (inséré par Ordonnance nº 2005-136 du 17 février 2005 art. 1 Journal Officiel du 18 février 2005)
    Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
    Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

    Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.



    Article L211-5

    (inséré par Ordonnance nº 2005-136 du 17 février 2005 art. 1 Journal Officiel du 18 février 2005)
    Pour être conforme au contrat, le bien doit :
    1º Etre propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
    - correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
    - présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
    2º Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.

    Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.




    Article L211-12

    (inséré par Ordonnance nº 2005-136 du 17 février 2005 art. 1 Journal Officiel du 18 février 2005)
    L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.

    Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.



    Citation:
    CODE CIVIL

    Paragraphe 2 : De la garantie des défauts de la chose vendue


    Article 1641
    Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.



    Article 1642
    Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.



    Article 1643
    Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.



    Article 1644
    Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts.



    Article 1645
    Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.



    Article 1646
    Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.


    Article 1647
    Si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents.
    Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur.



    Article 1648

    (Loi nº 67-547 du 7 juillet 1967 Journal Officiel du 9 juillet 1967)
    (Ordonnance nº 2005-136 du 17 février 2005 art. 3 Journal Officiel du 18 février 2005)
    L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
    Dans le cas prévu par l'article 1642-1, l'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices apparents.
    Nota : Ordonnance 2005-136 2005-02-17 art. 5 : Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur.
    a+
    :hola: [FONT=Times New Roman][SIZE=3]My name is Erman , Skaut Erman ! [/SIZE][/FONT]:hola:
     

  9. Re : 125 qui n'en est pas un... 
    #9
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    Salut,

    Désolé de ta mésaventure, je me sens particulièrement solidaire, car je suis dans une situation pas très éloignée...

    Pour faire peur à ton vendeur (et pour que ton vendeur puisse faire peur au vendeur de ton vendeur...) : art. L213-11 du code de la consommation :

    Sera puni d'un emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 37 500 euros au plus ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l'intermédiaire d'un tiers :

    1° Soit sur la nature, l'espèce, l'origine, les qualités substantielles, la composition ou la teneur en principes utiles de toutes marchandises ;

    2° Soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat ;
    3° Soit sur l'aptitude à l'emploi, les risques inhérents à l'utilisation du produit, les contrôles effectués, les modes d'emploi ou les précautions à prendre.

    Et pour agir, article 1116 du Code civil :

    Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
    Il ne se présume pas et doit être prouvé.

    D'après ce que j'en sais aujourd'hui, en principe, tu dois adresser un courrier à ton vendeur et le mettre en demeure de procéder à l'annulation de la vente pour dol dans un délai de x... jours. La mise en demeure est importante car elle met en route un système d'intérêts de retard en cas de non exécution. Tu dois dans ton courrier indiquer le montant de ce que tu réclames : prix payé pour le scoot par exemple, frais de carte grise et d'immat., alarme, gravage etc si tu l'as fait rajouter en plus, et éventuellement montant des dommages et intérêts si par exemple l'immobilisation entraîne des frais supplémentaires.
    Sans exécution de ton vendeur, il faudra alors t'adresser aux tribunaux.

    Maintenant, si ton assistance juridique te dit autre chose, je suis preneur de l'info !

    Question importante : que dit la carte grise ?

    Une chose est sure : tu es au courant, tu n'y touches plus (et le vendeur viendra le chercher), car tu n'es en effet plus couvert par ton assurance.

    Dernier point : à toi de voir, mais la réponse de ton concessionnaire t'indiquant qu'il allait remettre en l'état ne me paraît que moyennement acceptable : l'aurais-tu acheté si tu vais su que ce scoot était un 125 qui avait été gonflé en 250 puis repassé en 125 ? Si la réponse est non, exige l'annulation de la vente.

    Bon courage et tiens-nous au courant !
     

  10. Re : 125 qui n'en est pas un... 
    #10
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    Voila quelques nouvelles pour vous tenir au courant...

    J'ai récupéré mon MP3 ce midi. Le concessionnaire vendeur a pu recupérer les cylindres d'origine et a dû commander les pistons.

    Me voila finalement parti sur le MP3 125 et c'est vrai qu'on sent la différence... C'est lent au démarrage et dans les montées

    Merci à tous pour vos réponses et commentaires
     

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